I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
52.2. L’Autorité doit tenir un compte désigné «compte des bénéfices nets accumulés» auquel sont crédités tous les bénéfices comprenant les profits réalisés sur la vente de valeurs et auquel sont imputées toutes les dépenses d’exploitation, les pertes et les réserves expresses pour pertes afférentes aux activités de l’Autorité ainsi que les pertes sur la vente de valeurs.
Les bénéfices nets accumulés doivent figurer sous forme de poste distinct dans tout état de l’actif et du passif de l’Autorité et être indiqués comme une addition au fonds d’assurance-dépôts ou une réduction de ce fonds.
1983, c. 10, a. 34; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
52.2. L’Agence doit tenir un compte désigné «compte des bénéfices nets accumulés» auquel sont crédités tous les bénéfices comprenant les profits réalisés sur la vente de valeurs et auquel sont imputées toutes les dépenses d’exploitation, les pertes et les réserves expresses pour pertes afférentes aux activités de l’Agence ainsi que les pertes sur la vente de valeurs.
Les bénéfices nets accumulés doivent figurer sous forme de poste distinct dans tout état de l’actif et du passif de l’Agence et être indiqués comme une addition au fonds d’assurance-dépôts ou une réduction de ce fonds.
1983, c. 10, a. 34; 2002, c. 45, a. 198.
52.2. La Régie doit tenir un compte désigné «compte des bénéfices nets accumulés» auquel sont crédités tous les bénéfices comprenant les profits réalisés sur la vente de valeurs et auquel sont imputées toutes les dépenses d’exploitation, les pertes et les réserves expresses pour pertes afférentes aux activités de la Régie ainsi que les pertes sur la vente de valeurs.
Les bénéfices nets accumulés doivent figurer sous forme de poste distinct dans tout état de l’actif et du passif de la Régie et être indiqués comme une addition au fonds d’assurance-dépôts ou une réduction de ce fonds.
1983, c. 10, a. 34.