I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
52.1. Les primes recouvrées par l’Autorité conformément au chapitre II du titre III sont versées au fonds d’assurance-dépôts ainsi que les sommes que le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, y verser de temps à autre.
1983, c. 10, a. 34; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 389.
52.1. Les primes recouvrées par l’Autorité conformément à la section VI.1 sont versées au fonds d’assurance-dépôts ainsi que les sommes que le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, y verser de temps à autre.
1983, c. 10, a. 34; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
52.1. Les primes recouvrées par l’Agence conformément à la section VI.1 sont versées au fonds d’assurance-dépôts ainsi que les sommes que le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, y verser de temps à autre.
1983, c. 10, a. 34; 2002, c. 45, a. 198.
52.1. Les primes recouvrées par la Régie conformément à la section VI.1 sont versées au fonds d’assurance-dépôts ainsi que les sommes que le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, y verser de temps à autre.
1983, c. 10, a. 34.