I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
48. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
1966-67, c. 73, a. 45; 1983, c. 10, a. 31; 1990, c. 4, a. 71; 2008, c. 7, a. 16; 2018, c. 23, a. 385.
48. Toute personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 1 000 $ pour une personne physique et de 3 000 $ pour une personne morale, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Toutefois, dans le cas des infractions prévues aux paragraphes a, b et d du premier alinéa de l’article 46, l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
Dans tous les cas, le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 50 000 $ pour une personne physique et de 200 000 $ pour une personne morale, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes qui lui ont été confiées ou qu’elle a perçues.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1966-67, c. 73, a. 45; 1983, c. 10, a. 31; 1990, c. 4, a. 71; 2008, c. 7, a. 16.
48. Toute institution ou personne visée à l’article 47 déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende de 1 000 $ à 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
Toute autre personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 20 000 $.
1966-67, c. 73, a. 45; 1983, c. 10, a. 31; 1990, c. 4, a. 71.
48. Toute institution ou toute personne visée à l’article 47 trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $ pour chaque récidive dans les deux ans.
Toute autre personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $ pour chaque infraction et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 20 000 $ pour chaque récidive dans les deux ans.
1966-67, c. 73, a. 45; 1983, c. 10, a. 31.
48. Toute institution ou toute personne visée à l’article 47 trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins $1,000 et d’au plus $25,000 pour chaque infraction et d’une amende d’au moins $5,000 et d’au plus $50,000 pour chaque récidive dans les deux ans; toute autre personne trouvée coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de $200 à $2,000 pour chaque infraction et de $500 à $10,000 pour chaque récidive dans les deux ans.
1966-67, c. 73, a. 45.