I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
45.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 5 000 $ peut être imposée à l’institution de dépôts autorisée:
1°  qui détient des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes, des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part dans une copropriété acquis contrairement aux limites prévues à l’article 28.31 sans que cette détention ne soit autorisée par l’article 28.32;
2°  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 28.42, n’est pas composé pour plus de la moitié de personnes autres que ses employés ou de ceux d’un groupement dont elle est le détenteur du contrôle;
3°  pour laquelle aucun auditeur n’a, en contravention à l’article 28.59, été chargé des fonctions prévues à cet article ou dont l’auditeur chargé de ces fonctions n’a pas les qualifications prévues à l’article 28.60;
4°  qui, en contravention à l’un des articles 30.2 à 30.6, n’avise pas l’Autorité de l’une des opérations visées à l’article 29, lui transmet un avis d’intention incomplet ou ne respecte pas le délai imparti par l’article 30.1 pour transmettre l’avis d’intention alors qu’elle n’en est pas exemptée en vertu de ce dernier article.
2018, c. 23, a. 385.