I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
45.3. Nul ne peut, sans être visé au deuxième alinéa, se présenter comme institution de dépôts ou utiliser un nom qui comporte cette expression; de même, nul ne peut, sans être visé au troisième alinéa, se présenter comme une société d’épargne ou utiliser un nom qui comporte cette expression.
Peuvent se présenter comme une institution de dépôts ou utiliser un nom qui comporte cette expression:
1°  une institution de dépôts autorisée;
2°  une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
3°  la personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui, en vertu de cette loi, est autorisée à exercer l’activité d’institution de dépôts et qui, au Québec, exerce des droits et exécute des obligations sans qu’il ne s’agisse de l’activité d’institution de dépôts.
Peuvent se présenter comme une société d’épargne ou utiliser un nom qui comporte cette expression:
1°  une société assujettie au titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) qui demande ou obtient uniquement l’autorisation de l’Autorité d’exercer l’activité d’institution de dépôts;
2°  l’institution de dépôts autorisée qui est une personne morale visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 24;
3°  la personne morale visée au paragraphe 3° du deuxième alinéa.
2018, c. 23, a. 385.