I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
44. (Abrogé).
1974, c. 72, a. 4; 1988, c. 64, a. 553.
44. La Régie peut aussi faire des règlements pour déterminer les règles et normes relatives à la composition et à la ventilation de l’actif et du passif des caisses d’épargne et de crédit, à la liquidité de leur actif, y compris les catégories de prêts, placements et endettements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie.
Ces règles et normes peuvent être distinctes, selon qu’elles s’appliquent à toutes les caisses d’épargne et de crédit ou seulement à celles qui sont affiliées à une même fédération ou aux caisses non affiliées.
Avant d’adopter ces règlements, la Régie consulte la fédération à laquelle sont affiliées les caisses visées par les règlements.
Tout projet de règlement pouvant être adopté en vertu du présent article doit être publié dans la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant la publication, il sera soumis pour adoption par la Régie.
1974, c. 72, a. 4.