I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, l’Autorité peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute personne morale qui sollicite une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance de la police;
a.1)  (paragraphe abrogé);
a.2)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de polices et des polices ainsi que la forme des demandes d’autorisation;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.0.1)  déterminer, aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 40.2.1, une méthode de calcul pour évaluer les dépôts d’argent;
e.1)  déterminer aux fins de l’application du chapitre II du titre III, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une personne morale qui devient une institution de dépôts autorisée en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  (paragraphe abrogé);
e.3)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer les livres et comptes que doivent tenir les institutions de dépôts autorisées autres que les assureurs autorisés et les sociétés de fiducie autorisées;
h)  (paragraphe abrogé);
h.1)  déterminer le taux d’intérêt applicable pour l’octroi à un déposant d’un intérêt calculé sur son dépôt d’argent pour l’application de l’article 34.4;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution de dépôts autorisée peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution de dépôts autorisée a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que l’Autorité détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions de dépôts autorisées, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à l’Autorité de même que la forme de leur certificat;
l.1)  déterminer les frais exigibles pour la vérification visée à l’article 41.3;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Autorité et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions de dépôts autorisées, des frais encourus pour l’inspection des affaires des institutions de dépôts autorisées et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  (paragraphe abrogé);
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  (paragraphe abrogé);
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à l’Autorité;
s)  (paragraphe abrogé);
s.1)  préciser l’application des dispositions des articles 40.15 à 40.18 aux contrats financiers qu’elle détermine;
s.2)  prévoir les catégories de créances non garanties négociables et transférables qui peuvent être converties en titre de capital d’apport en vertu du deuxième alinéa de l’article 40.50;
s.3)  prévoir le régime d’indemnisation des porteurs de parts ou de titres transférés en vertu de l’article 40.49, des porteurs de parts converties en vertu du premier alinéa de l’article 40.50 et des créanciers dont les créances ont été converties en vertu du deuxième alinéa de cet article;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  déterminer les normes applicables aux institutions de dépôts autorisées relativement à leurs pratiques commerciales et à leurs pratiques de gestion.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29; 1984, c. 47, a. 14; 1987, c. 95, a. 374; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 621; 2002, c. 45, a. 193; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 23; 2018, c. 23, a. 382; 2021, c. 34, a. 123.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, l’Autorité peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute personne morale qui sollicite une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance de la police;
a.1)  (paragraphe abrogé);
a.2)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de polices et des polices ainsi que la forme des demandes d’autorisation;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.0.1)  déterminer, aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 40.2.1, une méthode de calcul pour évaluer les dépôts d’argent;
e.1)  déterminer aux fins de l’application du chapitre II du titre III, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une personne morale qui devient une institution de dépôts autorisée en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  (paragraphe abrogé);
e.3)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer les livres et comptes que doivent tenir les institutions de dépôts autorisées autres que les assureurs autorisés et les sociétés de fiducie autorisées;
h)  (paragraphe abrogé);
h.1)  déterminer le taux d’intérêt applicable pour l’octroi à un déposant d’un intérêt calculé sur son dépôt d’argent pour l’application de l’article 34.4;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution de dépôts autorisée peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution de dépôts autorisée a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que l’Autorité détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions de dépôts autorisées, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à l’Autorité de même que la forme de leur certificat;
l.1)  déterminer les frais exigibles pour la vérification visée à l’article 41.3;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Autorité et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions de dépôts autorisées, des frais encourus pour l’inspection des affaires des institutions de dépôts autorisées et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  (paragraphe abrogé);
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  (paragraphe abrogé);
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à l’Autorité;
s)  (paragraphe abrogé);
s.1)  préciser l’application des dispositions des articles 40.15 à 40.18 aux contrats financiers qu’elle détermine;
s.2)  prévoir les catégories de créances non garanties négociables et transférables qui peuvent être radiées ou converties en titre de capital d’apport en vertu du deuxième alinéa de l’article 40.50;
s.3)  prévoir le régime d’indemnisation des porteurs de parts ou de titres transférés en vertu de l’article 40.49, des porteurs de parts annulées ou converties en vertu du premier alinéa de l’article 40.50 et des créanciers dont les créances ont été radiées ou converties en vertu du deuxième alinéa de cet article;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  déterminer les normes applicables aux institutions de dépôts autorisées relativement à leurs pratiques commerciales et à leurs pratiques de gestion.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29; 1984, c. 47, a. 14; 1987, c. 95, a. 374; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 621; 2002, c. 45, a. 193; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 23; 2018, c. 23, a. 382.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, l’Autorité peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute personne morale qui sollicite une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance de la police;
a.1)  (paragraphe abrogé);
a.2)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  (paragraphe abrogé);
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de polices et des polices ainsi que la forme des demandes d’autorisation;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.0.1)  déterminer, aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 40.2.1, une méthode de calcul pour évaluer les dépôts d’argent;
e.1)  déterminer aux fins de l’application du chapitre II du titre III, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une personne morale qui devient une institution de dépôts autorisée en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  (paragraphe abrogé);
e.3)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer les livres et comptes que doivent tenir les institutions de dépôts autorisées autres que les assureurs autorisés et les sociétés de fiducie autorisées;
h)  (paragraphe abrogé);
h.1)  déterminer le taux d’intérêt applicable pour l’octroi à un déposant d’un intérêt calculé sur son dépôt d’argent pour l’application de l’article 34.4;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution de dépôts autorisée peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution de dépôts autorisée a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que l’Autorité détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer l’époque, la forme et la teneur des renseignements que doit fournir un fonds de sécurité pour l’application du deuxième alinéa de l’article 40.3.1;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions de dépôts autorisées, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à l’Autorité de même que la forme de leur certificat;
l.1)  déterminer les frais exigibles pour la vérification visée à l’article 41.3;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Autorité et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions de dépôts autorisées, des frais encourus pour l’inspection des affaires des institutions de dépôts autorisées et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  (paragraphe abrogé);
n)  (paragraphe abrogé);
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  (paragraphe abrogé);
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à l’Autorité;
s)  (paragraphe abrogé);
s.1)  préciser l’application des dispositions des articles 40.15 à 40.18 aux contrats financiers qu’elle détermine;
s.2)  prévoir les catégories de créances non garanties négociables et transférables qui peuvent être radiées ou converties en titre de capital d’apport en vertu du deuxième alinéa de l’article 40.50;
s.3)  prévoir le régime d’indemnisation des porteurs de parts ou de titres transférés en vertu de l’article 40.49, des porteurs de parts annulées ou converties en vertu du premier alinéa de l’article 40.50 et des créanciers dont les créances ont été radiées ou converties en vertu du deuxième alinéa de cet article;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  déterminer les normes applicables aux institutions de dépôts autorisées relativement à leurs pratiques commerciales et à leurs pratiques de gestion.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29; 1984, c. 47, a. 14; 1987, c. 95, a. 374; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 621; 2002, c. 45, a. 193; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 23; 2018, c. 23, a. 382.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, l’Autorité peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute institution qui sollicite un permis ou une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance du permis ou de la police;
a.1)  déterminer, parmi les conditions requises pour la délivrance d’un permis, celles relatives au contrôle d’une institution par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées et prévoir un délai dans lequel une institution inscrite qui ne satisfait pas à ces conditions à la date de leur entrée en vigueur doit y satisfaire;
a.2)  définir, aux fins de l’application du paragraphe a.1, les expressions «contrôle d’une institution par des non-résidents», «non-résidents» et «personnes liées»;
b)  déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les coopératives de services financiers ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, un permis peut être délivré;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
c.1)  établir un tarif des droits exigibles pour la délivrance des permis;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et de police ainsi que celles des permis et des polices;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.0.1)  déterminer, aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 40.2.1, une méthode de calcul pour évaluer les dépôts d’argent;
e.1)  déterminer aux fins de l’application de la section VI.1, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une institution qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  (paragraphe abrogé);
e.3)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, sauf les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les coopératives de services financiers ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
h.1)  déterminer le taux d’intérêt applicable pour l’octroi à un déposant d’un intérêt calculé sur son dépôt d’argent pour l’application de l’article 34.4;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution inscrite a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que l’Autorité détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer l’époque, la forme et la teneur des renseignements que doit fournir un fonds de sécurité pour l’application du deuxième alinéa de l’article 40.3.1;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à l’Autorité de même que la forme de leur certificat;
l.1)  déterminer les frais exigibles pour la vérification visée à l’article 41.3;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Autorité et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions inscrites, des frais encourus pour l’inspection des affaires des institutions inscrites et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  déterminer quelles sont les conditions requises pour obtenir un permis qui, si elles ne sont pas maintenues, donnent ouverture à la suspension ou la révocation d’un permis en vertu du paragraphe b de l’article 31;
n)  déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que l’Autorité ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  prolonger, dans les cas ou circonstances et suivant les conditions qu’elle détermine, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37;
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à l’Autorité;
s)  prescrire les conditions relatives au remplacement de permis endommagés, perdus, volés ou détruits et déterminer les frais payables pour le remplacement;
s.1)  préciser l’application des dispositions des articles 40.15 à 40.18 aux contrats financiers qu’elle détermine;
s.2)  prévoir les catégories de créances non garanties négociables et transférables qui peuvent être radiées ou converties en titre de capital d’apport en vertu du deuxième alinéa de l’article 40.50;
s.3)  prévoir le régime d’indemnisation des porteurs de parts ou de titres transférés en vertu de l’article 40.49, des porteurs de parts annulées ou converties en vertu du premier alinéa de l’article 40.50 et des créanciers dont les créances ont été radiées ou converties en vertu du deuxième alinéa de cet article;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29; 1984, c. 47, a. 14; 1987, c. 95, a. 374; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 621; 2002, c. 45, a. 193; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 23; 2018, c. 23, a. 382.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, l’Autorité peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute institution qui sollicite un permis ou une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance du permis ou de la police;
a.1)  déterminer, parmi les conditions requises pour la délivrance d’un permis, celles relatives au contrôle d’une institution par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées et prévoir un délai dans lequel une institution inscrite qui ne satisfait pas à ces conditions à la date de leur entrée en vigueur doit y satisfaire;
a.2)  définir, aux fins de l’application du paragraphe a.1, les expressions «contrôle d’une institution par des non-résidents», «non-résidents» et «personnes liées»;
b)  déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les coopératives de services financiers ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, un permis peut être délivré;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
c.1)  établir un tarif des droits exigibles pour la délivrance des permis;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et de police ainsi que celles des permis et des polices;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.0.1)  déterminer, aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 40.2.1, une méthode de calcul pour évaluer les dépôts d’argent;
e.1)  déterminer aux fins de l’application de la section VI.1, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une institution qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  (paragraphe abrogé);
e.3)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, sauf les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les coopératives de services financiers ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
h.1)  déterminer le taux d’intérêt applicable pour l’octroi à un déposant d’un intérêt calculé sur son dépôt d’argent pour l’application de l’article 34.4;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution inscrite a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que l’Autorité détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer l’époque, la forme et la teneur des renseignements que doit fournir un fonds de sécurité pour l’application du deuxième alinéa de l’article 40.3.1;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à l’Autorité de même que la forme de leur certificat;
l.1)  déterminer les frais exigibles pour la vérification visée à l’article 41.3;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Autorité et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions inscrites, des frais encourus pour l’inspection des affaires des institutions inscrites et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  déterminer quelles sont les conditions requises pour obtenir un permis qui, si elles ne sont pas maintenues, donnent ouverture à la suspension ou la révocation d’un permis en vertu du paragraphe b de l’article 31;
n)  déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que l’Autorité ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  prolonger, dans les cas ou circonstances et suivant les conditions qu’elle détermine, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37;
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à l’Autorité;
s)  prescrire les conditions relatives au remplacement de permis endommagés, perdus, volés ou détruits et déterminer les frais payables pour le remplacement;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29; 1984, c. 47, a. 14; 1987, c. 95, a. 374; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 621; 2002, c. 45, a. 193; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 23.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, l’Autorité peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute institution qui sollicite un permis ou une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance du permis ou de la police;
a.1)  déterminer, parmi les conditions requises pour la délivrance d’un permis, celles relatives au contrôle d’une institution par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées et prévoir un délai dans lequel une institution inscrite qui ne satisfait pas à ces conditions à la date de leur entrée en vigueur doit y satisfaire;
a.2)  définir, aux fins de l’application du paragraphe a.1, les expressions «contrôle d’une institution par des non-résidents», «non-résidents» et «personnes liées»;
b)  déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les coopératives de services financiers ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, un permis peut être délivré;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et de police ainsi que celles des permis et des polices;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.1)  déterminer aux fins de l’application de la section VI.1, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une institution qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  déterminer l’époque où une demande de réduction de prime peut être faite ainsi que la forme et la teneur de la demande;
e.3)  déterminer, dans le cas d’une coopérative de services financiers qui devient ou cesse d’être, au cours d’un exercice comptable de prime, membre d’un fonds de sécurité dont les coopératives de services financiers membres bénéficient d’une réduction de prime, s’il y a lieu d’accorder, de maintenir ou de retirer la réduction de prime pour la période non écoulée de cet exercice;
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, sauf les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les caisses d’épargne et de crédit ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution inscrite a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que l’Autorité détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, la forme des rapports ou états qu’elles doivent fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports ou états et les époques auxquelles ils doivent être produits;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à l’Autorité de même que la forme de leur certificat;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Autorité et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions inscrites, des frais encourus pour l’examen des affaires des institutions inscrites et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  déterminer quelles sont les conditions requises pour obtenir un permis qui, si elles ne sont pas maintenues, donnent ouverture à la suspension ou la révocation d’un permis en vertu du paragraphe b de l’article 31;
n)  déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que l’Autorité ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  prolonger, dans les cas ou circonstances et suivant les conditions qu’elle détermine, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37;
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à l’Autorité;
s)  prescrire les conditions relatives au remplacement de permis endommagés, perdus, volés ou détruits et déterminer les frais payables pour le remplacement;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29; 1984, c. 47, a. 14; 1987, c. 95, a. 374; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 621; 2002, c. 45, a. 193; 2004, c. 37, a. 90.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, l’Agence peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute institution qui sollicite un permis ou une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance du permis ou de la police;
a.1)  déterminer, parmi les conditions requises pour la délivrance d’un permis, celles relatives au contrôle d’une institution par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées et prévoir un délai dans lequel une institution inscrite qui ne satisfait pas à ces conditions à la date de leur entrée en vigueur doit y satisfaire;
a.2)  définir, aux fins de l’application du paragraphe a.1, les expressions «contrôle d’une institution par des non-résidents», «non-résidents» et «personnes liées»;
b)  déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les coopératives de services financiers ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, un permis peut être délivré;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et de police ainsi que celles des permis et des polices;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.1)  déterminer aux fins de l’application de la section VI.1, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une institution qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  déterminer l’époque où une demande de réduction de prime peut être faite ainsi que la forme et la teneur de la demande;
e.3)  déterminer, dans le cas d’une coopérative de services financiers qui devient ou cesse d’être, au cours d’un exercice comptable de prime, membre d’un fonds de sécurité dont les coopératives de services financiers membres bénéficient d’une réduction de prime, s’il y a lieu d’accorder, de maintenir ou de retirer la réduction de prime pour la période non écoulée de cet exercice;
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, sauf les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les caisses d’épargne et de crédit ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution inscrite a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que l’Agence détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, la forme des rapports ou états qu’elles doivent fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports ou états et les époques auxquelles ils doivent être produits;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à l’Agence de même que la forme de leur certificat;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour l’Agence et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions inscrites, des frais encourus pour l’examen des affaires des institutions inscrites et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  déterminer quelles sont les conditions requises pour obtenir un permis qui, si elles ne sont pas maintenues, donnent ouverture à la suspension ou la révocation d’un permis en vertu du paragraphe b de l’article 31;
n)  déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que l’Agence ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  prolonger, dans les cas ou circonstances et suivant les conditions qu’elle détermine, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37;
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à l’Agence;
s)  prescrire les conditions relatives au remplacement de permis endommagés, perdus, volés ou détruits et déterminer les frais payables pour le remplacement;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29; 1984, c. 47, a. 14; 1987, c. 95, a. 374; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 621; 2002, c. 45, a. 193.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute institution qui sollicite un permis ou une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance du permis ou de la police;
a.1)  déterminer, parmi les conditions requises pour la délivrance d’un permis, celles relatives au contrôle d’une institution par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées et prévoir un délai dans lequel une institution inscrite qui ne satisfait pas à ces conditions à la date de leur entrée en vigueur doit y satisfaire;
a.2)  définir, aux fins de l’application du paragraphe a.1, les expressions «contrôle d’une institution par des non-résidents», «non-résidents» et «personnes liées»;
b)  déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les coopératives de services financiers ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, un permis peut être délivré;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et de police ainsi que celles des permis et des polices;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.1)  déterminer aux fins de l’application de la section VI.1, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une institution qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  déterminer l’époque où une demande de réduction de prime peut être faite ainsi que la forme et la teneur de la demande;
e.3)  déterminer, dans le cas d’une coopérative de services financiers qui devient ou cesse d’être, au cours d’un exercice comptable de prime, membre d’un fonds de sécurité dont les coopératives de services financiers membres bénéficient d’une réduction de prime, s’il y a lieu d’accorder, de maintenir ou de retirer la réduction de prime pour la période non écoulée de cet exercice;
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, sauf les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les caisses d’épargne et de crédit ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution inscrite a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que la Régie détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, la forme des rapports ou états qu’elles doivent fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports ou états et les époques auxquelles ils doivent être produits;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à la Régie de même que la forme de leur certificat;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour la Régie et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions inscrites, des frais encourus pour l’examen des affaires des institutions inscrites et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  déterminer quelles sont les conditions requises pour obtenir un permis qui, si elles ne sont pas maintenues, donnent ouverture à la suspension ou la révocation d’un permis en vertu du paragraphe b de l’article 31;
n)  déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que la Régie ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  prolonger, dans les cas ou circonstances et suivant les conditions qu’elle détermine, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37;
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à la Régie;
s)  prescrire les conditions relatives au remplacement de permis endommagés, perdus, volés ou détruits et déterminer les frais payables pour le remplacement;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29; 1984, c. 47, a. 14; 1987, c. 95, a. 374; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27; 2000, c. 29, a. 621.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute institution qui sollicite un permis ou une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance du permis ou de la police;
a.1)  déterminer, parmi les conditions requises pour la délivrance d’un permis, celles relatives au contrôle d’une institution par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées et prévoir un délai dans lequel une institution inscrite qui ne satisfait pas à ces conditions à la date de leur entrée en vigueur doit y satisfaire;
a.2)  définir, aux fins de l’application du paragraphe a.1, les expressions «contrôle d’une institution par des non-résidents», «non-résidents» et «personnes liées»;
b)  déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les caisses d’épargne et de crédit ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, un permis peut être délivré;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et de police ainsi que celles des permis et des polices;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.1)  déterminer aux fins de l’application de la section VI.1, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une institution qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  déterminer l’époque où une demande de réduction de prime peut être faite ainsi que la forme et la teneur de la demande;
e.3)  déterminer, dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit qui devient ou cesse d’être, au cours d’un exercice comptable de prime, affiliée à un fonds de sécurité dont les caisses affiliées bénéficient d’une réduction de prime, s’il y a lieu d’accorder, de maintenir ou de retirer la réduction de prime pour la période non écoulée de cet exercice;
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, sauf les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les caisses d’épargne et de crédit ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution inscrite a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que la Régie détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, la forme des rapports ou états qu’elles doivent fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports ou états et les époques auxquelles ils doivent être produits;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à la Régie de même que la forme de leur certificat;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour la Régie et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions inscrites, des frais encourus pour l’examen des affaires des institutions inscrites et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  déterminer quelles sont les conditions requises pour obtenir un permis qui, si elles ne sont pas maintenues, donnent ouverture à la suspension ou la révocation d’un permis en vertu du paragraphe b de l’article 31;
n)  déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que la Régie ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  prolonger, dans les cas ou circonstances et suivant les conditions qu’elle détermine, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37;
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à la Régie;
s)  prescrire les conditions relatives au remplacement de permis endommagés, perdus, volés ou détruits et déterminer les frais payables pour le remplacement;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29; 1984, c. 47, a. 14; 1987, c. 95, a. 374; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 27.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute institution qui sollicite un permis ou une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance du permis ou de la police;
a.1)  déterminer, parmi les conditions requises pour la délivrance d’un permis, celles relatives au contrôle d’une institution par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées et prévoir un délai dans lequel une institution inscrite qui ne satisfait pas à ces conditions à la date de leur entrée en vigueur doit y satisfaire;
a.2)  définir, aux fins de l’application du paragraphe a.1, les expressions «contrôle d’une institution par des non-résidents», «non-résidents» et «personnes liées»;
b)  déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les caisses d’épargne et de crédit ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, un permis peut être délivré;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de titulaires de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et de police ainsi que celles des permis et des polices;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.1)  déterminer aux fins de l’application de la section VI.1, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une institution qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  déterminer l’époque où une demande de réduction de prime peut être faite ainsi que la forme et la teneur de la demande;
e.3)  déterminer, dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit qui devient ou cesse d’être, au cours d’un exercice comptable de prime, affiliée à une corporation de fonds de sécurité dont les caisses affiliées bénéficient d’une réduction de prime, s’il y a lieu d’accorder, de maintenir ou de retirer la réduction de prime pour la période non écoulée de cet exercice;
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, sauf les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les caisses d’épargne et de crédit ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution inscrite a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que la Régie détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, la forme des rapports ou états qu’elles doivent fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports ou états et les époques auxquelles ils doivent être produits;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à la Régie de même que la forme de leur certificat;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour la Régie et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions inscrites, des frais encourus pour l’examen des affaires des institutions inscrites et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  déterminer quelles sont les conditions requises pour obtenir un permis qui, si elles ne sont pas maintenues, donnent ouverture à la suspension ou la révocation d’un permis en vertu du paragraphe b de l’article 31;
n)  déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que la Régie ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  prolonger, dans les cas ou circonstances et suivant les conditions qu’elle détermine, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37;
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à la Régie;
s)  prescrire les conditions relatives au remplacement de permis endommagés, perdus, volés ou détruits et déterminer les frais payables pour le remplacement;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29; 1984, c. 47, a. 14; 1987, c. 95, a. 374; 1997, c. 43, a. 875.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute institution qui sollicite un permis ou une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance du permis ou de la police;
a.1)  déterminer, parmi les conditions requises pour la délivrance d’un permis, celles relatives au contrôle d’une institution par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées et prévoir un délai dans lequel une institution inscrite qui ne satisfait pas à ces conditions à la date de leur entrée en vigueur doit y satisfaire;
a.2)  définir, aux fins de l’application du paragraphe a.1, les expressions «contrôle d’une institution par des non-résidents», «non-résidents» et «personnes liées»;
b)  déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les caisses d’épargne et de crédit ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, un permis peut être délivré;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de détenteurs de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et de police ainsi que celles des permis et des polices;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.1)  déterminer aux fins de l’application de la section VI.1, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une institution qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  déterminer l’époque où une demande de réduction de prime peut être faite ainsi que la forme et la teneur de la demande;
e.3)  déterminer, dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit qui devient ou cesse d’être, au cours d’un exercice comptable de prime, affiliée à une corporation de fonds de sécurité dont les caisses affiliées bénéficient d’une réduction de prime, s’il y a lieu d’accorder, de maintenir ou de retirer la réduction de prime pour la période non écoulée de cet exercice;
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, sauf les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les caisses d’épargne et de crédit ainsi que les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution inscrite a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que la Régie détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, la forme des rapports ou états qu’elles doivent fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports ou états et les époques auxquelles ils doivent être produits;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à la Régie de même que la forme de leur certificat;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour la Régie et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions inscrites, des frais encourus pour l’examen des affaires des institutions inscrites et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  déterminer quelles sont les conditions requises pour obtenir un permis qui, si elles ne sont pas maintenues, donnent ouverture à la suspension ou la révocation d’un permis en vertu du paragraphe b de l’article 31;
n)  déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que la Régie ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  prolonger, dans les cas ou circonstances et suivant les conditions qu’elle détermine, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37;
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à la Régie;
s)  prescrire les conditions relatives au remplacement de permis endommagés, perdus, volés ou détruits et déterminer les frais payables pour le remplacement;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29; 1984, c. 47, a. 14; 1987, c. 95, a. 374.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute institution qui sollicite un permis ou une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance du permis ou de la police;
a.1)  déterminer, parmi les conditions requises pour la délivrance d’un permis, celles relatives au contrôle d’une institution par des non-résidents et les personnes qui leur sont liées et prévoir un délai dans lequel une institution inscrite qui ne satisfait pas à ces conditions à la date de leur entrée en vigueur doit y satisfaire;
a.2)  définir, aux fins de l’application du paragraphe a.1, les expressions «contrôle d’une institution par des non-résidents», «non-résidents» et «personnes liées»;
b)  déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les caisses d’épargne et de crédit et les compagnies de fiducie, un permis peut être délivré;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de détenteurs de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et de police ainsi que celles des permis et des polices;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.1)  déterminer aux fins de l’application de la section VI.1, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une institution qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  déterminer l’époque où une demande de réduction de prime peut être faite ainsi que la forme et la teneur de la demande;
e.3)  déterminer, dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit qui devient ou cesse d’être, au cours d’un exercice comptable de prime, affiliée à une corporation de fonds de sécurité dont les caisses affiliées bénéficient d’une réduction de prime, s’il y a lieu d’accorder, de maintenir ou de retirer la réduction de prime pour la période non écoulée de cet exercice;
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les caisses d’épargne et de crédit, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution inscrite a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que la Régie détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, la forme des rapports ou états qu’elles doivent fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports ou états et les époques auxquelles ils doivent être produits;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à la Régie de même que la forme de leur certificat;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour la Régie et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions inscrites, des frais encourus pour l’examen des affaires des institutions inscrites et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  déterminer quelles sont les conditions requises pour obtenir un permis qui, si elles ne sont pas maintenues, donnent ouverture à la suspension ou la révocation d’un permis en vertu du paragraphe b de l’article 31;
n)  déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que la Régie ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  prolonger, dans les cas ou circonstances et suivant les conditions qu’elle détermine, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37;
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à la Régie;
s)  prescrire les conditions relatives au remplacement de permis endommagés, perdus, volés ou détruits et déterminer les frais payables pour le remplacement;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29; 1984, c. 47, a. 14.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions que doit remplir et les renseignements et documents que doit fournir toute institution qui sollicite un permis ou une police visée à l’article 34 ainsi que les conditions requises pour la délivrance du permis ou de la police;
b)  déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les caisses d’épargne et de crédit et les compagnies de fiducie, un permis peut être délivré;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de détenteurs de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et de police ainsi que celles des permis et des polices;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.1)  déterminer aux fins de l’application de la section VI.1, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une institution qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  déterminer l’époque où une demande de réduction de prime peut être faite ainsi que la forme et la teneur de la demande;
e.3)  déterminer, dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit qui devient ou cesse d’être, au cours d’un exercice comptable de prime, affiliée à une corporation de fonds de sécurité dont les caisses affiliées bénéficient d’une réduction de prime, s’il y a lieu d’accorder, de maintenir ou de retirer la réduction de prime pour la période non écoulée de cet exercice;
f)  déterminer les taux de prime pour la garantie visée à l’article 34, les modalités de paiement de la prime et le taux de l’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance;
g)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les caisses d’épargne et de crédit, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis en vertu de la présente loi;
i.1)  déterminer les cas dans lesquels un document attestant qu’une institution inscrite a reçu des fonds d’une personne doit contenir une mention, en la forme et la teneur que la Régie détermine, à l’effet qu’il ne s’agit pas d’un dépôt au sens de la présente loi et des règlements;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, la forme des rapports ou états qu’elles doivent fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports ou états et les époques auxquelles ils doivent être produits;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports ou états qu’elles doivent fournir à la Régie de même que la forme de leur certificat;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour la Régie et les renseignements qu’ils doivent contenir;
m.1)  déterminer le mode de répartition, entre les institutions ou classes d’institutions inscrites, des frais encourus pour l’examen des affaires des institutions inscrites et la proportion, les conditions et les dates suivant lesquelles ces frais sont perçus;
m.2)  déterminer quelles sont les conditions requises pour obtenir un permis qui, si elles ne sont pas maintenues, donnent ouverture à la suspension ou la révocation d’un permis en vertu du paragraphe b de l’article 31;
n)  déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que la Régie ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
n.1)  déterminer, en outre de ce qui est prévu à l’article 37, les cas ou circonstances dans lesquels les dépôts continuent d’être garantis, et fixer le terme et les conditions de la continuation;
n.2)  prolonger, dans les cas ou circonstances et suivant les conditions qu’elle détermine, la période de garantie prévue au deuxième alinéa de l’article 37;
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution ou dans une banque peut être considéré, pour les fins de la présente loi, distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution ou dans la même banque;
q)  déterminer les renseignements, les documents et les preuves à fournir par un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi;
r)  déterminer la forme et la teneur des réclamations ainsi que les cas dans lesquels un déposant qui requiert un paiement en exécution de la garantie prévue à la présente loi n’a pas à produire une formule de réclamation à la Régie;
s)  prescrire les conditions relatives au remplacement de permis endommagés, perdus, volés ou détruits et déterminer les frais payables pour le remplacement;
t)  prescrire toute formule qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi;
u)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour l’application de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54; 1983, c. 10, a. 29.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute institution qui sollicite un permis ou une police d’assurance, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les caisses d’épargne et de crédit et les compagnies de fiducie, un permis peut être délivré;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de détenteurs de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et d’assurance ainsi que des polices;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.1)  déterminer aux fins de l’application de la section VI.1, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une institution qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
e.2)  déterminer l’époque où une demande de réduction de prime peut être faite ainsi que la forme et la teneur de la demande;
e.3)  déterminer, dans le cas d’une caisse d’épargne et de crédit qui devient ou cesse d’être, au cours d’un exercice comptable de prime, affiliée à une corporation de fonds de sécurité dont les caisses affiliées bénéficient d’une réduction de prime, s’il y a lieu d’accorder, de maintenir ou de retirer la réduction de prime pour la période non écoulée de cet exercice;
f)  déterminer les taux de prime pour l’assurance visée à l’article 34 de même que les modalités de paiement;
g)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les caisses d’épargne et de crédit, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis ou assurés en vertu de la présente loi;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, la forme des rapports qu’elles doivent fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports qu’elles doivent fournir à la Régie, de même que la forme de leur certificat;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour la Régie et les renseignements qu’ils doivent contenir;
n)  déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que la Régie ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution pour le compte d’autres personnes ou conjointement avec elles, peut être considéré comme distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution;
q)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2; 1982, c. 52, a. 54.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute institution qui sollicite un permis ou une police d’assurance, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les caisses d’épargne et de crédit et les compagnies de fiducie, un permis peut être délivré;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de détenteurs de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et d’assurance ainsi que des polices;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
e.1)  déterminer aux fins de l’application de la section VI.1, le pourcentage et le montant visés dans l’article 40.3, les modalités du paiement de la prime, le taux d’intérêt exigible lorsqu’une prime est en souffrance et, dans le cas d’une institution qui devient inscrite en cours d’exercice, les modalités du calcul de la prime qu’elle doit payer ainsi que la base de ce calcul;
f)  déterminer les taux de prime pour l’assurance visée à l’article 34 de même que les modalités de paiement;
g)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les caisses d’épargne et de crédit, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis ou assurés en vertu de la présente loi;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, la forme des rapports qu’elles doivent fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports qu’elles doivent fournir à la Régie, de même que la forme de leur certificat;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour la Régie et les renseignements qu’ils doivent contenir;
n)  déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que la Régie ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution pour le compte d’autres personnes ou conjointement avec elles, peut être considéré comme distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution;
q)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3; 1981, c. 30, a. 2.
43. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les qualités requises de toute institution qui sollicite un permis ou une police d’assurance, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  déterminer les classes d’institutions auxquelles, outre les caisses d’épargne et de crédit et les compagnies de fiducie, un permis peut être délivré;
c)  déterminer des catégories de permis et des classes de détenteurs de permis de même que les conditions et restrictions afférentes à chaque catégorie et à chaque classe;
d)  déterminer la forme et la teneur des demandes de permis et d’assurance ainsi que des polices;
e)  déterminer la durée des polices, les conditions auxquelles il peut y être mis fin et les autres stipulations qu’elles doivent contenir;
f)  déterminer les taux de prime pour l’assurance visée à l’article 34 de même que les modalités de paiement;
g)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, les livres et comptes qu’elles doivent tenir;
h)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites sauf les caisses d’épargne et de crédit, les règles et normes relatives à la composition et la liquidité de leur actif, y compris les catégories de placements permis et les normes quantitatives et qualitatives applicables à chaque catégorie;
i)  déterminer les seuls signes, marques, annonces ou autres moyens publicitaires qu’une institution inscrite peut employer afin de faire connaître que les dépôts d’argent qui y sont faits sont garantis ou assurés en vertu de la présente loi;
j)  définir, sous réserve des dispositions de la présente loi, l’expression «dépôt d’argent»;
k)  déterminer, pour chaque classe d’institutions inscrites, la forme des rapports qu’elles doivent fournir, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
l)  prescrire, pour chaque classe d’institutions inscrites, l’étendue de la vérification que doivent faire leurs vérificateurs pour les fins des rapports qu’elles doivent fournir à la Régie, de même que la forme de leur certificat;
m)  déterminer la forme des rapports d’inspection faits pour la Régie et les renseignements qu’ils doivent contenir;
n)  déterminer la procédure qui doit être suivie et les avis qui doivent être donnés avant que la Régie ne suspende ou révoque le permis d’une institution inscrite;
o)  déterminer les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’une police délivrée conformément à l’article 34 qui cessent de s’appliquer à une institution relativement aux dépôts qui continuent d’être garantis en vertu de l’article 37;
p)  prescrire les cas dans lesquels un dépôt fait par une personne dans une institution pour le compte d’autres personnes ou conjointement avec elles, peut être considéré comme distinct de tout autre dépôt fait par la même personne dans la même institution;
q)  statuer sur toute matière requise pour sa régie interne et prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1966-67, c. 73, a. 41; 1968, c. 71, a. 9; 1974, c. 72, a. 3.