I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
42.9. La personne ou le groupement intéressé est avisé au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal doit considérer une demande de renouvellement de l’ordonnance.
Le Tribunal peut prononcer le renouvellement si la personne ou le groupement intéressé ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou s’il n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2018, c. 23, a. 381.