I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.4. L’Autorité peut, avec l’autorisation du gouvernement, ne pas fixer ni recouvrer de prime dans le cas d’une institution de dépôts autorisée dont les dépôts d’argent reçus ou payables par elle au Québec sont garantis ou assurés par un régime qui, de l’avis de l’Autorité, équivaut au régime établi par la présente loi.
1981, c. 30, a. 1; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 375.
40.4. L’Autorité peut, avec l’autorisation du gouvernement, ne pas fixer ni recouvrer de prime dans le cas d’une institution inscrite dont les dépôts d’argent reçus ou payables par elle au Québec sont garantis ou assurés par un régime qui, de l’avis de l’Autorité, équivaut au régime établi par la présente loi.
1981, c. 30, a. 1; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
40.4. L’Agence peut, avec l’autorisation du gouvernement, ne pas fixer ni recouvrer de prime dans le cas d’une institution inscrite dont les dépôts d’argent reçus ou payables par elle au Québec sont garantis ou assurés par un régime qui, de l’avis de l’Agence, équivaut au régime établi par la présente loi.
1981, c. 30, a. 1; 2002, c. 45, a. 198.
40.4. La Régie peut, avec l’autorisation du gouvernement, ne pas fixer ni recouvrer de prime dans le cas d’une institution inscrite dont les dépôts d’argent reçus ou payables par elle au Québec sont garantis ou assurés par un régime qui, de l’avis de la Régie, équivaut au régime établi par la présente loi.
1981, c. 30, a. 1.