I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.27. Les statuts de fusion-continuation comportent les mentions que doivent contenir les statuts de constitution d’une société par actions qui s’assujettit aux dispositions du titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), à l’exception des seules mentions concernant les fondateurs.
Ils comportent de plus, relativement aux parts émises par les coopératives de services financiers fusionnantes:
1°  les modalités de leur conversion en actions de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation;
2°  dans le cas où les parts d’une des coopératives de services financiers ne sont pas entièrement converties en actions de la société d’épargne, le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires de ces parts auront droit de recevoir en plus ou à la place des actions de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation;
3°  le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions d’actions de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation, le cas échéant;
4°  la mention, le cas échéant, que les parts d’une coopérative de services financiers détenues par une autre personne morale faisant partie du groupe coopératif seront annulées au moment de la fusion-continuation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, et que ces parts ne pourront être converties en actions de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation.
2018, c. 23, a. 376.
40.27. Les statuts de fusion-continuation comportent les mentions que doivent contenir les statuts de constitution d’une société par actions qui s’assujettit aux dispositions du titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (2018, chapitre 23, article 395), à l’exception des seules mentions concernant les fondateurs.
Ils comportent de plus, relativement aux parts émises par les coopératives de services financiers fusionnantes:
1°  les modalités de leur conversion en actions de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation;
2°  dans le cas où les parts d’une des coopératives de services financiers ne sont pas entièrement converties en actions de la société d’épargne, le montant d’argent ou toute autre forme de paiement que les titulaires de ces parts auront droit de recevoir en plus ou à la place des actions de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation;
3°  le montant d’argent ou toute autre forme de paiement devant tenir lieu des fractions d’actions de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation, le cas échéant;
4°  la mention, le cas échéant, que les parts d’une coopérative de services financiers détenues par une autre personne morale faisant partie du groupe coopératif seront annulées au moment de la fusion-continuation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, et que ces parts ne pourront être converties en actions de la société d’épargne du Québec issue de la fusion-continuation.
2018, c. 23, a. 376.