I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.0.7. (Abrogé).
2009, c. 58, a. 17; 2018, c. 23, a. 369.
40.0.7. Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, lorsqu’elle estime que tout délai accordé pour permettre à l’institution inscrite concernée de présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
2009, c. 58, a. 17.