I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
40.0.5. (Abrogé).
2009, c. 58, a. 17; 2018, c. 23, a. 369.
40.0.5. L’Autorité peut également ordonner à une institution inscrite de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique, lorsqu’elle estime que l’institution inscrite ne se conforme pas à l’une des dispositions de la présente loi, d’un règlement ou d’une instruction écrite.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), notifie au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations.
2009, c. 58, a. 17.