I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
39. Lorsque plusieurs dépôts sont réputés n’en former qu’un seul en vertu de l’article 38 et qu’ils sont garantis en partie par l’application de l’article 33.1 et en partie par une police visée à l’article 34, la garantie totale applicable à ces dépôts ne peut excéder la somme de 100 000 $ en capital et intérêts.
1968, c. 71, a. 8; 1983, c. 10, a. 20; 2007, c. 15, a. 19.
39. Lorsque plusieurs dépôts sont réputés n’en former qu’un seul en vertu de l’article 38 et qu’ils sont garantis en partie par l’application de l’article 33.1 et en partie par une police visée à l’article 34, la garantie totale applicable à ces dépôts ne peut excéder la somme de 60 000 $ en capital et intérêts.
1968, c. 71, a. 8; 1983, c. 10, a. 20.
39. Lorsque plusieurs dépôts sont réputés n’en former qu’un seul en vertu de l’article 38 et qu’ils sont garantis en partie par l’application de l’article 33 et en partie par une police visée à l’article 34, la garantie totale applicable à ces dépôts ne peut excéder la somme de $20,000 en capital et intérêts.
1968, c. 71, a. 8.