I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
37. Les dépôts d’argent dus par une institution de dépôts à la date de la suspension ou de la révocation de l’autorisation octroyée par l’Autorité ou de la suspension, de la résiliation ou de l’expiration d’une police délivrée conformément à l’article 34 continuent d’être garantis en vertu de la présente loi, ou, le cas échéant, d’une telle police.
Les institutions de dépôts dans lesquelles ces dépôts continuent d’être ainsi garantis demeurent assujetties, relativement à ces dépôts et jusqu’à la date à laquelle ils continuent d’être ainsi garantis, aux dispositions applicables de la présente loi, des règlements ou, le cas échéant, de la police, sauf dans la mesure prévue par les règlements.
1968, c. 71, a. 6; 1983, c. 10, a. 17; 2018, c. 23, a. 365.
37. Les dépôts d’argent dus par une institution à la date de la suspension ou de la révocation de son permis ou de la suspension, de la résiliation ou de l’expiration d’une police délivrée conformément à l’article 34 continuent d’être garantis en vertu de la présente loi, ou, le cas échéant, d’une telle police.
Ces dépôts continuent d’être ainsi garantis pour une période de deux ans ou, dans le cas de dépôts à terme échéant à plus de deux ans, jusqu’à leur date d’échéance.
Les institutions dans lesquelles ces dépôts continuent d’être ainsi garantis demeurent assujetties, relativement à ces dépôts et jusqu’à la date à laquelle ils continuent d’être ainsi garantis, aux dispositions applicables de la présente loi, des règlements ou, le cas échéant, de la police, sauf dans la mesure prévue par les règlements.
1968, c. 71, a. 6; 1983, c. 10, a. 17.
37. Les dépôts d’argent dus par une institution à la date de la suspension, de la révocation ou de l’expiration de son permis ou de la suspension, de la résiliation ou de l’expiration d’une police délivrée conformément à l’article 34 continuent d’être garantis en vertu de la présente loi ou, le cas échéant, d’une telle police.
Ces dépôts continuent d’être ainsi garantis pour une période de deux ans ou, dans le cas de dépôts à terme échéant à plus de deux ans, jusqu’à leur date d’échéance.
Les institutions dans lesquelles ces dépôts continuent d’être ainsi garantis demeurent assujetties, relativement à ces dépôts et jusqu’à la date à laquelle ils continuent d’être ainsi garantis, aux dispositions applicables de la présente loi, des règlements ou, le cas échéant, de la police, sauf dans la mesure prévue par les règlements.
1968, c. 71, a. 6.