I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
35. L’Autorité qui paie un dépôt d’argent aux lieu et place de l’institution de dépôts autorisée est subrogée de plein droit dans tous les droits du déposant contre cette institution jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
La créance de l’Autorité contre l’institution de dépôts autorisée porte intérêt, à compter du paiement au déposant, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Lorsque le déposant n’a reçu de l’Autorité qu’une partie de sa créance, il n’a pas, à l’égard de l’Autorité, la préférence prévue à l’article 1658 du Code civil.
1966-67, c. 73, a. 35; 1983, c. 10, a. 16; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 14; 2010, c. 31, a. 175; 2018, c. 23, a. 363.
35. L’Autorité qui paie un dépôt d’argent aux lieu et place de l’institution inscrite est subrogée de plein droit dans tous les droits du déposant contre cette institution jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
La créance de l’Autorité contre l’institution inscrite porte intérêt, à compter du paiement au déposant, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Lorsque le déposant n’a reçu de l’Autorité qu’une partie de sa créance, il n’a pas, à l’égard de l’Autorité, la préférence prévue à l’article 1658 du Code civil.
1966-67, c. 73, a. 35; 1983, c. 10, a. 16; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 14; 2010, c. 31, a. 175.
35. L’Autorité qui paie un dépôt d’argent aux lieu et place de l’institution inscrite est subrogée de plein droit dans tous les droits du déposant contre cette institution jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
La créance de l’Autorité contre l’institution inscrite porte intérêt, à compter du paiement au déposant, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Lorsque le déposant n’a reçu de l’Autorité qu’une partie de sa créance, il n’a pas, à l’égard de l’Autorité, la préférence prévue à l’article 1658 du Code civil.
1966-67, c. 73, a. 35; 1983, c. 10, a. 16; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 14.
35. L’Autorité qui paie un dépôt d’argent aux lieu et place du dépositaire est subrogée de plein droit dans tous les droits du déposant contre le dépositaire jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
La créance de l’Autorité contre le dépositaire porte intérêt, à compter du paiement au déposant, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Lorsque le déposant n’a reçu de l’Autorité qu’une partie de sa créance, il n’a pas, à l’égard de l’Autorité, la préférence prévue à l’article 1658 du Code civil.
1966-67, c. 73, a. 35; 1983, c. 10, a. 16; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
35. L’Agence qui paie un dépôt d’argent aux lieu et place du dépositaire est subrogée de plein droit dans tous les droits du déposant contre le dépositaire jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
La créance de l’Agence contre le dépositaire porte intérêt, à compter du paiement au déposant, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Lorsque le déposant n’a reçu de l’Agence qu’une partie de sa créance, il n’a pas, à l’égard de l’Agence, la préférence prévue à l’article 1658 du Code civil.
1966-67, c. 73, a. 35; 1983, c. 10, a. 16; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 198.
35. La Régie qui paie un dépôt d’argent aux lieu et place du dépositaire est subrogée de plein droit dans tous les droits du déposant contre le dépositaire jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
La créance de la Régie contre le dépositaire porte intérêt, à compter du paiement au déposant, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Lorsque le déposant n’a reçu de la Régie qu’une partie de sa créance, il n’a pas, à l’égard de la Régie, la préférence prévue à l’article 1658 du Code civil.
1966-67, c. 73, a. 35; 1983, c. 10, a. 16; 1999, c. 40, a. 27.
35. La Régie qui paie un dépôt d’argent aux lieu et place du dépositaire est subrogée de plein droit dans tous les droits du déposant contre le dépositaire jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
La créance de la Régie contre le dépositaire porte intérêt, à compter du paiement au déposant, à un taux égal à celui déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
Lorsque le déposant n’a reçu de la Régie qu’une partie de sa créance, il n’a pas, à l’égard de la Régie, la préférence prévue à l’article 1157 du Code civil du Bas Canada.
1966-67, c. 73, a. 35; 1983, c. 10, a. 16.
35. La Régie qui paie un dépôt d’argent aux lieu et place du dépositaire est subrogée de plein droit dans tous les droits du déposant contre le dépositaire jusqu’à concurrence de la somme ainsi payée.
1966-67, c. 73, a. 35.