I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
34.4. L’Autorité peut, avec l’autorisation du ministre, lorsque l’institution de dépôts est en processus de liquidation au sens du premier alinéa de l’article 34.1, octroyer à un déposant des intérêts calculés sur son dépôt d’argent à un taux déterminé par règlement pour la période commençant à la date de la liquidation et se terminant à la date du paiement complet du dépôt d’argent. Le total des sommes payées par l’Autorité ne peut excéder 100 000 $.
2009, c. 58, a. 13; 2018, c. 23, a. 362.
34.4. L’Autorité peut, avec l’autorisation du ministre, lorsque l’institution est en processus de liquidation au sens des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 34.1, octroyer à un déposant des intérêts calculés sur son dépôt d’argent à un taux déterminé par règlement pour la période commençant à la date de la liquidation et se terminant à la date du paiement complet du dépôt d’argent. Le total des sommes payées par l’Autorité ne peut excéder 100 000 $.
2009, c. 58, a. 13.