I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
33.1. L’Autorité garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution de dépôts autorisée ou à une banque le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de ce dépôt, jusqu’à concurrence d’une somme de 100 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec.
Le ministre peut déterminer, pour une période n’excédant pas deux ans, que la somme maximale de la garantie prévue au premier alinéa sera supérieure à 100 000 $.
Il peut également déterminer, pour cette même période, que les dépôts seront garantis à 100%.
La somme de la garantie ainsi déterminée par le ministre se substitue à la somme de 100 000 $ mentionnée aux articles 34, 34.4, 38.1, 39 et 57.
1983, c. 10, a. 13; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 17; 2009, c. 27, a. 9; 2009, c. 58, a. 10; 2018, c. 23, a. 357; 2021, c. 15, a. 91.
33.1. L’Autorité garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution de dépôts autorisée ou à une banque le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de ce dépôt, jusqu’à concurrence d’une somme de 100 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
Le ministre peut déterminer, pour une période n’excédant pas deux ans, que la somme maximale de la garantie prévue au premier alinéa sera supérieure à 100 000 $.
Il peut également déterminer, pour cette même période, que les dépôts seront garantis à 100%.
La somme de la garantie ainsi déterminée par le ministre se substitue à la somme de 100 000 $ mentionnée aux articles 34, 34.4, 38.1, 39 et 57.
1983, c. 10, a. 13; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 17; 2009, c. 27, a. 9; 2009, c. 58, a. 10; 2018, c. 23, a. 357.
33.1. L’Autorité garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution inscrite ou à une banque le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de ce dépôt, jusqu’à concurrence d’une somme de 100 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
Le ministre peut déterminer, pour une période n’excédant pas deux ans, que la somme maximale de la garantie prévue au premier alinéa sera supérieure à 100 000 $.
Il peut également déterminer, pour cette même période, que les dépôts seront garantis à 100%.
La somme de la garantie ainsi déterminée par le ministre se substitue à la somme de 100 000 $ mentionnée aux articles 34, 34.4, 38.1, 39 et 57.
1983, c. 10, a. 13; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 17; 2009, c. 27, a. 9; 2009, c. 58, a. 10.
33.1. L’Autorité garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution inscrite ou à une banque le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de ce dépôt, jusqu’à concurrence d’une somme de 100 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
Le ministre peut déterminer, pour une période n’excédant pas deux ans, que la somme maximale de la garantie prévue au premier alinéa sera supérieure à 100 000 $.
Il peut également déterminer, pour cette même période, que les dépôts seront garantis à 100%.
La somme de la garantie ainsi déterminée par le ministre se substitue à la somme de 100 000 $ mentionnée aux articles 34, 38.1, 39 et 57.
1983, c. 10, a. 13; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 17; 2009, c. 27, a. 9.
33.1. L’Autorité garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution inscrite ou à une banque le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de ce dépôt, jusqu’à concurrence d’une somme de 100 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
1983, c. 10, a. 13; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 17.
33.1. L’Autorité garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution inscrite ou à une banque le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de ce dépôt, jusqu’à concurrence d’une somme de 60 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
Le présent article ne s’applique pas aux dépôts d’argent visés au troisième alinéa de l’article 33.
1983, c. 10, a. 13; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
33.1. L’Agence garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution inscrite ou à une banque le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de ce dépôt, jusqu’à concurrence d’une somme de 60 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
Le présent article ne s’applique pas aux dépôts d’argent visés au troisième alinéa de l’article 33.
1983, c. 10, a. 13; 2002, c. 45, a. 198.
33.1. La Régie garantit à toute personne qui fait un dépôt d’argent à une institution inscrite ou à une banque le paiement, à leur échéance respective, du capital et des intérêts de ce dépôt, jusqu’à concurrence d’une somme de 60 000 $.
Cette garantie ne s’applique pas aux dépôts d’argent qui sont faits à l’extérieur du Québec, ni à ceux qui sont payables uniquement à l’extérieur du Québec. Elle ne s’applique pas non plus aux dépôts d’argent qui sont faits ou payables en une autre monnaie que la monnaie canadienne.
Le présent article ne s’applique pas aux dépôts d’argent visés au troisième alinéa de l’article 33.
1983, c. 10, a. 13.