I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
31.4. (Abrogé).
1983, c. 10, a. 10; 1987, c. 95, a. 372; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 189; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 8; 2018, c. 23, a. 353.
31.4. Pour les fins de l’application de l’article 31.3, une société de fiducie ou une société d’épargne qui est dans une situation prévue à l’article 250 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) est réputée sous le coup d’une ordonnance visée au paragraphe c de l’article 31.3.
1983, c. 10, a. 10; 1987, c. 95, a. 372; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 189; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 8.
31.4. Pour les fins de l’application du paragraphe b de l’article 31.3, la résolution décrétant la liquidation d’une société d’entraide économique est réputée approuvée par ses actionnaires à la date déterminée par l’Autorité suivant l’article 158 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
Pour les fins de l’application de l’article 31.3, une société de fiducie ou une société d’épargne qui est dans une situation prévue à l’article 250 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) est réputée sous le coup d’une ordonnance visée au paragraphe c de l’article 31.3.
1983, c. 10, a. 10; 1987, c. 95, a. 372; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 189; 2004, c. 37, a. 90.
31.4. Pour les fins de l’application du paragraphe b de l’article 31.3, la résolution décrétant la liquidation d’une société d’entraide économique est réputée approuvée par ses actionnaires à la date déterminée par l’Agence suivant l’article 158 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
Pour les fins de l’application de l’article 31.3, une société de fiducie ou une société d’épargne qui est dans une situation prévue à l’article 250 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) est réputée sous le coup d’une ordonnance visée au paragraphe c de l’article 31.3.
1983, c. 10, a. 10; 1987, c. 95, a. 372; 1999, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 189.
31.4. Pour les fins de l’application du paragraphe b de l’article 31.3, la résolution décrétant la liquidation d’une société d’entraide économique est réputée approuvée par ses actionnaires à la date déterminée par l’inspecteur général des institutions financières suivant l’article 158 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
Pour les fins de l’application de l’article 31.3, une société de fiducie ou une société d’épargne qui est dans une situation prévue à l’article 250 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) est réputée sous le coup d’une ordonnance visée au paragraphe c de l’article 31.3.
1983, c. 10, a. 10; 1987, c. 95, a. 372; 1999, c. 40, a. 27.
31.4. Pour les fins de l’application du paragraphe b de l’article 31.3, la résolution décrétant la liquidation d’une société d’entraide économique est censée avoir été approuvée par ses actionnaires à la date déterminée par l’inspecteur général des institutions financières suivant l’article 158 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
Pour les fins de l’application de l’article 31.3, une société de fiducie ou une société d’épargne qui est dans une situation prévue à l’article 250 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01) est censée être sous le coup d’une ordonnance visée au paragraphe c de l’article 31.3.
1983, c. 10, a. 10; 1987, c. 95, a. 372.
31.4. Pour les fins de l’application du paragraphe b de l’article 31.3, la résolution décrétant la liquidation d’une société d’entraide économique est censée avoir été approuvée par ses actionnaires à la date déterminée par l’inspecteur général des institutions financières suivant l’article 158 de la Loi sur les sociétés d’entraide économique (chapitre S‐25.1).
Pour les fins de l’application de l’article 31.3, une compagnie de fidéicommis qui est dans une situation prévue à l’article 34 de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41) est censée être sous le coup d’une ordonnance visée au paragraphe c de l’article 31.3.
1983, c. 10, a. 10.