I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
30.14. L’autorisation octroyée par l’Autorité à une institution de dépôts est révoquée de plein droit dans les cas suivants:
1°  la dissolution ou la liquidation de l’institution de dépôts survient pour toute cause étrangère à sa volonté;
2°  le cas échéant, l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité pour exercer l’activité d’assureur ou de société de fiducie fait l’objet d’une révocation forcée.
L’institution de dépôts avise sans délai l’Autorité d’un fait visé au paragraphe 1° du premier alinéa.
2018, c. 23, a. 353.