I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.75. Avant d’exercer un pouvoir que lui confère l’article 28.74, l’Autorité doit donner à l’institution de dépôts autorisée concernée un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 353.