I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.74. Lorsque l’Autorité est d’avis qu’un actif pris en compte dans les états financiers que lui transmet une institution de dépôts autorisée est surévalué, elle peut soit exiger de cette institution de dépôts qu’elle fasse évaluer cet actif par un évaluateur dont elle approuve le choix, soit faire elle-même procéder à cette évaluation. Si l’actif est un prêt dont le remboursement est garanti par des biens, l’évaluation porte sur ceux-ci.
Lorsque le résultat de l’évaluation le justifie, l’Autorité peut exiger de l’institution de dépôts qu’elle modifie, outre les états financiers visés au premier alinéa, ses livres et comptes afin qu’ils reflètent la valeur marchande de cet actif ou, dans le cas du prêt, la valeur de réalisation des biens qui en garantissent le remboursement. Lorsqu’un prêt ou un autre actif est celui d’un groupement dont l’institution de dépôts est le détenteur du contrôle, l’Autorité peut, aux mêmes fins, exiger la modification de la valeur du placement de l’institution de dépôts dans le groupement. L’Autorité avise l’auditeur visé à l’article 28.61 de la modification demandée.
2018, c. 23, a. 353.