I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.71. L’auditeur transmet une copie du rapport prévu à l’article 28.69 à l’Autorité lorsqu’il constate que la situation ayant justifié sa rédaction n’a pas été corrigée.
Doivent être transmis avec ce rapport la description des événements pertinents survenus, le cas échéant, depuis sa rédaction, ainsi que tout autre renseignement que l’auteur estime pertinent.
2018, c. 23, a. 353.