I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.57. À moins que les obligations auxquelles l’institution de dépôts autorisée du Québec est tenue en vertu des contrats suivants ne soient minimes, ceux-ci doivent être soumis à l’approbation du conseil d’administration de l’institution de dépôts:
1°  le contrat ayant pour objet l’acquisition, par l’institution de dépôts, de titres émis par une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé, ou le transfert d’actifs entre eux;
2°  le contrat de services entre l’institution de dépôts et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé.
Le conseil d’administration prend l’avis du comité d’éthique préalablement à l’approbation de ces contrats.
2018, c. 23, a. 353.