I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.56. L’Autorité peut désigner comme intéressé la personne physique ou le groupement qui, à son avis, est susceptible d’être privilégié au détriment de l’institution de dépôts autorisée du Québec.
Elle peut réviser une désignation, à la demande de la personne désignée, du groupement désigné ou de l’institution de dépôts concernée.
Avant de procéder à une désignation ou de refuser la révision d’une désignation, l’Autorité doit donner à la personne physique ou au groupement, ainsi qu’à l’institution de dépôts concernée, l’occasion de présenter leurs observations.
L’Autorité avise la personne ou le groupement désigné ainsi que l’institution de dépôts concernée de sa décision concernant la désignation ou, le cas échéant, la demande de révision de cette dernière.
2018, c. 23, a. 353.