I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.54. Sont intéressés à une institution de dépôts autorisée du Québec les personnes physiques et les groupements suivants:
1°  ses administrateurs et ses dirigeants;
2°  les administrateurs et les dirigeants du groupement qui en est le détenteur du contrôle;
3°  lorsque l’institution de dépôts est une société d’épargne du Québec, le détenteur d’une participation notable dans la société;
4°  les personnes physiques et les groupements liés aux personnes visées aux paragraphes 1° à 3° par des liens économiques, sauf s’il s’agit d’un groupement dont l’institution de dépôts est le détenteur du contrôle;
5°  le groupement dont la majorité du conseil d’administration est composée de membres du conseil d’administration de l’institution de dépôts;
6°  toute autre personne ou tout autre groupement désigné en vertu de l’article 28.56.
N’est pas un groupement intéressé à une institution de dépôts l’institution financière autorisée lorsqu’elle est le détenteur du contrôle exclusif de l’institution de dépôts ou lorsqu’elle est le détenteur du contrôle de cette institution de dépôts et qu’elles ont le même détenteur du contrôle exclusif.
2018, c. 23, a. 353.