I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.43. Une institution de dépôts autorisée du Québec doit appliquer une politique visant à favoriser, notamment, l’indépendance, la compétence et la diversité des membres de son conseil d’administration et des comités constitués en son sein.
2018, c. 23, a. 353.