I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.29. Une institution de dépôts autorisée doit se doter d’une politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  l’accord des échéances respectives de ses placements et de ses engagements;
2°  la diversification adéquate des placements;
3°  une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
À la demande de l’Autorité, l’institution de dépôts lui transmet sa politique de placement.
2018, c. 23, a. 353.