I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
27. Il incombe à la personne morale qui entend exercer l’activité d’institution de dépôts, lorsqu’elle nécessite l’autorisation de l’Autorité, de lui en faire la demande.
La demanderesse doit, dans sa demande, démontrer qu’elle a la capacité de se conformer aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
Elle y présente, notamment, les renseignements suivants :
1°  son nom, celui qu’elle entend utiliser au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse envisagée de son principal établissement au Québec, s’il en est;
2°  le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’elle souhaite voir assorties à cette autorisation;
3°  la description de sa structure financière;
4°  le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque détenteur d’une participation notable dans ses décisions, ainsi que la description de ces participations;
5°  lorsque la demanderesse n’est pas constituée en vertu des lois du Québec, le nom de l’autorité de réglementation de son domicile;
6°  le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
7°  lorsqu’elle fait partie d’un groupe financier, le nom sous lequel ce dernier est connu, s’il en est, et, le cas échéant, le nom des autres institutions financières qui en font partie;
8°  les autres renseignements prévus par règlement de l’Autorité.
1966-67, c. 73, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 5; 2018, c. 23, a. 353.
27. 1.  Toute institution qui sollicite un permis doit transmettre sa demande à l’Autorité dans la forme prescrite, accompagnée des documents prévus par les règlements.
2.  L’Autorité délivre le permis si l’institution requérante remplit les conditions prescrites par les règlements.
3.  La décision doit être publiée au Bulletin de l’Autorité et à la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 73, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 5.
27. 1.  Toute institution qui sollicite un permis doit transmettre sa demande à l’Autorité dans la forme prescrite, accompagnée des documents prévus par les règlements.
2.  L’Autorité délivre le permis si l’institution requérante remplit les conditions prescrites par les règlements.
1966-67, c. 73, a. 27; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
27. 1.  Toute institution qui sollicite un permis doit transmettre sa demande à l’Agence dans la forme prescrite, accompagnée des documents prévus par les règlements.
2.  L’Agence délivre le permis si l’institution requérante remplit les conditions prescrites par les règlements.
1966-67, c. 73, a. 27; 2002, c. 45, a. 198.
27. 1.  Toute institution qui sollicite un permis doit transmettre sa demande à la Régie dans la forme prescrite, accompagnée des documents prévus par les règlements.
2.  La Régie délivre le permis si l’institution requérante remplit les conditions prescrites par les règlements.
1966-67, c. 73, a. 27.