I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
26. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 26; 1968, c. 71, a. 3; 1974, c. 70, a. 473; 2002, c. 45, a. 188; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 4.
26. Sont réputés ne pas être des dépôts d’argent:
a)  les dépôts dont le terme de remboursement est supérieur à celui qui est prescrit par les règlements;
b)  les fonds obtenus lors d’une émission de valeurs mobilières enregistrée auprès de l’Autorité en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), à moins que les règlements n’y pourvoient autrement;
c)  les sommes payables en vertu d’un contrat d’assurance ou de rente souscrit par une compagnie d’assurance, une société de secours mutuel ou société charitable autorisées à transiger des affaires au Québec, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
d)  les billets à ordre ou effets de commerce qui sont payables à demande ou dans les 12 mois de leur émission et dont le montant en capital est d’au moins 50 000 $.
1966-67, c. 73, a. 26; 1968, c. 71, a. 3; 1974, c. 70, a. 473; 2002, c. 45, a. 188; 2004, c. 37, a. 90.
26. Sont réputés ne pas être des dépôts d’argent:
a)  les dépôts dont le terme de remboursement est supérieur à celui qui est prescrit par les règlements;
b)  les fonds obtenus lors d’une émission de valeurs mobilières enregistrée auprès de l’Agence en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), à moins que les règlements n’y pourvoient autrement;
c)  les sommes payables en vertu d’un contrat d’assurance ou de rente souscrit par une compagnie d’assurance, une société de secours mutuel ou société charitable autorisées à transiger des affaires au Québec, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
d)  les billets à ordre ou effets de commerce qui sont payables à demande ou dans les douze mois de leur émission et dont le montant en capital est d’au moins 50 000 $.
1966-67, c. 73, a. 26; 1968, c. 71, a. 3; 1974, c. 70, a. 473; 2002, c. 45, a. 188.
26. Sont réputés ne pas être des dépôts d’argent:
a)  les dépôts dont le terme de remboursement est supérieur à celui qui est prescrit par les règlements;
b)  les fonds obtenus lors d’une émission de valeurs mobilières enregistrée auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, à moins que les règlements n’y pourvoient autrement;
c)  les sommes payables en vertu d’un contrat d’assurance ou de rente souscrit par une compagnie d’assurance, une société de secours mutuel ou société charitable autorisées à transiger des affaires au Québec, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32);
d)  les billets à ordre ou effets de commerce qui sont payables à demande ou dans les douze mois de leur émission et dont le montant en capital est d’au moins 50 000 $.
1966-67, c. 73, a. 26; 1968, c. 71, a. 3; 1974, c. 70, a. 473.