I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
1.2. Pour l’application de la présente loi, les activités d’institution financière sont, outre l’activité d’institution de dépôts et le crédit, les activités qu’une personne morale ne peut exercer sans être une institution financière autorisée ou une banque au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46).
2009, c. 58, a. 3; 2018, c. 23, a. 350.
1.2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
«banque» : une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
«institution» : une personne morale autre qu’une banque;
«institution inscrite» : un assureur titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32), une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), une société de fiducie ou une société d’épargne titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou toute autre institution déterminée par règlement titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
«régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
2009, c. 58, a. 3.
Voir dispositions transitoires particulières, L.Q. 2018, c. 23, a. 392.
1.2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
«banque» : une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46);
«institution» : une personne morale autre qu’une banque;
«institution inscrite» : un assureur titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32), une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), une société de fiducie ou une société d’épargne titulaire d’un permis conformément à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) ou toute autre institution déterminée par règlement titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi;
«régime équivalent» : toute loi qui accorde aux déposants une protection similaire à celle que prévoit la présente loi.
2009, c. 58, a. 3.