I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
1.10. Pour l’application de la présente loi, le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé:
1°  être le détenteur d’une participation notable dont ce groupement est le détenteur;
2°  être titulaire des droits d’acquérir des actions ou d’autres titres dont ce groupement est lui-même titulaire;
3°  exercer les droits de vote que peut exercer ce groupement.
2018, c. 23, a. 350.