I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
18. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 18; 1983, c. 10, a. 3; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 4.
18. Il est interdit d’entraver un inspecteur ou un enquêteur de l’Autorité dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité. Ce certificat est signé par le président de l’Autorité.
1966-67, c. 73, a. 18; 1983, c. 10, a. 3; 2002, c. 45, a. 198; 2004, c. 37, a. 90.
18. Il est interdit d’entraver un inspecteur ou un enquêteur de l’Agence dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité. Ce certificat est signé par le président de l’Agence.
1966-67, c. 73, a. 18; 1983, c. 10, a. 3; 2002, c. 45, a. 198.
18. Il est interdit d’entraver un inspecteur ou un enquêteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité. Ce certificat est signé par le président de la Régie.
1966-67, c. 73, a. 18; 1983, c. 10, a. 3.
18. Il est interdit d’entraver un inspecteur ou un enquêteur de la Régie dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, ou de refuser d’obéir à tout ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
Cet inspecteur ou enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité signé par le directeur-général de la Régie.
1966-67, c. 73, a. 18.