I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
13. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 13; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 10, a. 2; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 45, a. 183.
13. Les membres du personnel de la Régie sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président de la Régie exerce à leur égard les pouvoirs que cette loi confère à un dirigeant d’organisme.
1966-67, c. 73, a. 13; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 10, a. 2; 2000, c. 8, a. 242.
13. Les membres du personnel de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le président de la Régie exerce à leur égard les pouvoirs que cette loi confère à un dirigeant d’organisme.
1966-67, c. 73, a. 13; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 10, a. 2.
13. Les fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
Cependant, le directeur-général de la Régie exerce à ce sujet les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1966-67, c. 73, a. 13; 1978, c. 15, a. 133, a. 140.
13. Les fonctionnaires et employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
Cependant, le directeur-général de la Régie exerce à ce sujet les pouvoirs que cette loi attribue au sous-chef d’un ministère.
1966-67, c. 73, a. 13.