I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
12. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 12; 1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
12. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration de la Régie, approuvés par lui et certifiés par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne, sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Régie ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1966-67, c. 73, a. 12; 1983, c. 10, a. 2.
12. Le directeur-général de la Régie est responsable de l’administration de celle-ci dans le cadre des règlements.
1966-67, c. 73, a. 12.