I-13.1.2 - Loi sur l’Institut national des mines

Texte complet
8. L’Institut doit, chaque année, préparer un plan de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs fixés par le ministre, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. En outre, ce plan doit contenir les renseignements que le ministre ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie indique.
Le plan doit être transmis au ministre à la date qu’il fixe.
Il est soumis à l’approbation du ministre qui consulte à cette fin le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
2009, c. 6, a. 8; 2013, c. 28, a. 155; 2020, c. 5, a. 127.
8. L’Institut doit, chaque année, préparer un plan de ses activités ainsi que son budget afférent. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs fixés par le ministre, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. En outre, ce plan doit contenir les renseignements que le ministre ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie indique.
Le plan doit être transmis au ministre à la date qu’il fixe.
Il est soumis à l’approbation du ministre qui consulte à cette fin le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
2009, c. 6, a. 8; 2013, c. 28, a. 155.
8. L’Institut doit, chaque année à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan de ses activités, ainsi que son budget afférent. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne à l’Institut.
Il doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
2009, c. 6, a. 8.