I-13.1.2 - Loi sur l’Institut national des mines

Texte complet
28. L’Institut doit produire au ministre et au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, au plus tard le 31 juillet de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements que l’un ou l’autre de ces ministres peut prescrire.
2009, c. 6, a. 28; 2013, c. 28, a. 158.
28. L’Institut doit produire au ministre, au plus tard le 31 juillet de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport doivent contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
2009, c. 6, a. 28.