I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
43. En cas de cessation partielle ou complète des activités de l’Institut ou s’il y a manque de travail, un employé de l’Institut visé à l’article 39 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 42.
1998, c. 42, a. 43.