I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
30. L’Institut ne peut, sans l’autorisation du ministre:
1°  acquérir, construire ou aliéner un immeuble;
2°  acquérir des équipements ou du matériel pour un coût dépassant le montant déterminé par le ministre;
3°  accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquels sont attachées des charges ou conditions occasionnant des dépenses d’un montant supérieur à celui déterminé par le ministre;
4°  contracter un emprunt ou prendre un engagement financier pour un montant supérieur à celui déterminé par le ministre ou dans les cas déterminés par celui-ci;
5°  accorder des prêts ou des dons.
Le ministre peut déléguer au sous-ministre de la Santé et des Services sociaux les pouvoirs d’autorisation prévus au présent article.
1998, c. 42, a. 30.