I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
90. La Régie de l’assurance maladie du Québec succède au Conseil du médicament au regard des fonctions du Conseil confiées à la Régie.
Toutefois, l’Institut exerce les fonctions du Conseil confiées à la Régie en vertu des articles 57 et 58 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), tels que modifiés par les articles 60 et 62 de la présente loi et ce, jusqu’à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.
2010, c. 15, a. 90.