I-13.02 - Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Texte complet
34. Les sommes reçues par l’Institut doivent être affectées au paiement de ses obligations et, à la demande du gouvernement, le solde doit être versé au fonds consolidé du revenu.
1988, c. 11, a. 34.