I-13.02 - Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Texte complet
30. L’Institut doit, en outre, fournir au ministre ou au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon le cas, tout renseignement que l’un ou l’autre exige sur ses activités.
1988, c. 11, a. 30; 2013, c. 28, a. 149.
30. L’Institut doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il exige sur ses activités.
1988, c. 11, a. 30.