I-13.02 - Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Texte complet
25. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Institut s’il n’est signé par le président, le directeur général ou, dans la mesure que l’Institut détermine par règlement, par un membre du personnel de celui-ci.
L’Institut peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par règlement de l’Institut.
1988, c. 11, a. 25.