I-13.02 - Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Texte complet
20. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport décerne, selon les règles qu’il détermine, une reconnaissance de fin d’études à l’étudiant inscrit à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire.
Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études techniques du collégial sont décernés en application du régime des études collégiales.
1988, c. 11, a. 20; 1993, c. 26, a. 40; 1993, c. 51, a. 40; 1994, c. 16, a. 29; 2005, c. 28, a. 195.
20. Le ministre de l’Éducation décerne, selon les règles qu’il détermine, une reconnaissance de fin d’études à l’étudiant inscrit à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire.
Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études techniques du collégial sont décernés en application du régime des études collégiales.
1988, c. 11, a. 20; 1993, c. 26, a. 40; 1993, c. 51, a. 40; 1994, c. 16, a. 29.
20. Le ministre de l’Éducation et de la Science décerne, selon les règles qu’il détermine, une reconnaissance de fin d’études à l’étudiant inscrit à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire.
Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études techniques du collégial sont décernés en application du régime des études collégiales.
1988, c. 11, a. 20; 1993, c. 26, a. 40; 1993, c. 51, a. 40.
20. Le ministre de l’Éducation décerne, selon les règles qu’il détermine, une reconnaissance de fin d’études à l’étudiant inscrit à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire.
Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études techniques du collégial sont décernés en application du régime des études collégiales.
1988, c. 11, a. 20; 1993, c. 26, a. 40.
20. Le ministre de l’Éducation décerne, selon les règles qu’il détermine, une reconnaissance de fin d’études à l’étudiant inscrit à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire.
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science décerne, selon les règles qu’il détermine et sur recommandation de l’Institut, une reconnaissance de fin d’études à l’étudiant qui a atteint les objectifs du programme de formation professionnelle de niveau collégial auquel il est inscrit.
1988, c. 11, a. 20.