I-13.02 - Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Texte complet
19. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Institut à dispenser des programmes d’enseignement de niveau universitaire.
Il peut également, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Institut à décerner le grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires auquel conduit un programme d’enseignement de niveau universitaire.
Le ministre peut déterminer les renseignements, les analyses et les documents nécessaires devant lui être fournis par l’Institut avant de formuler une demande d’autorisation en vertu du présent article.
1988, c. 11, a. 19; 1993, c. 26, a. 39; 1993, c. 51, a. 39; 1994, c. 16, a. 28; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 146; 2018, c. 18, a. 115.
19. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Institut à dispenser des programmes d’enseignement de niveau universitaire.
1988, c. 11, a. 19; 1993, c. 26, a. 39; 1993, c. 51, a. 39; 1994, c. 16, a. 28; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 146.
19. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Institut à dispenser des programmes d’enseignement de niveau universitaire.
1988, c. 11, a. 19; 1993, c. 26, a. 39; 1993, c. 51, a. 39; 1994, c. 16, a. 28; 2005, c. 28, a. 195.
19. Le ministre de l’Éducation peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Institut à dispenser des programmes d’enseignement de niveau universitaire.
1988, c. 11, a. 19; 1993, c. 26, a. 39; 1993, c. 51, a. 39; 1994, c. 16, a. 28.
19. Le ministre de l’Éducation et de la Science peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Institut à dispenser des programmes d’enseignement de niveau universitaire.
1988, c. 11, a. 19; 1993, c. 26, a. 39; 1993, c. 51, a. 39.
19. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser l’Institut à dispenser des programmes d’enseignement de niveau universitaire.
1988, c. 11, a. 19; 1993, c. 26, a. 39.
19. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science peut, aux conditions qu’il détermine et après consultation du Conseil des universités, institué en vertu de l’article 1 de la Loi sur le Conseil des universités (chapitre C‐58), autoriser l’Institut à dispenser des programmes d’enseignement de niveau universitaire.
1988, c. 11, a. 19.