I-13.02 - Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Texte complet
18. L’Institut peut dispenser les programmes de formation professionnelle de niveau secondaire et les programmes d’études techniques de niveau collégial pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre ou du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective. L’Institut consulte les deux ministres lorsqu’il développe des nouveaux programmes ou qu’il modifie des programmes existants à l’un ou l’autre de ces ordres d’enseignement.
Il peut, de plus, dispenser les cours pour lesquels il décerne une attestation.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial que l’Institut peut dispenser en formation professionnelle, la mention d’institut se substituant à celle de collège.
1988, c. 11, a. 18; 1993, c. 26, a. 38; 1993, c. 51, a. 38; 1994, c. 16, a. 27; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 145.
18. L’Institut peut dispenser les programmes de formation professionnelle de niveau secondaire et les programmes d’études techniques de niveau collégial pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Il peut, de plus, dispenser les cours pour lesquels il décerne une attestation.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à l’enseignement collégial que l’Institut peut dispenser en formation professionnelle, la mention d’institut se substituant à celle de collège.
1988, c. 11, a. 18; 1993, c. 26, a. 38; 1993, c. 51, a. 38; 1994, c. 16, a. 27; 2005, c. 28, a. 195.
18. L’Institut peut dispenser les programmes de formation professionnelle de niveau secondaire et les programmes d’études techniques de niveau collégial pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre de l’Éducation.
Il peut, de plus, dispenser les cours pour lesquels il décerne une attestation.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que l’Institut peut dispenser en formation professionnelle, la mention d’institut se substituant à celle de collège.
1988, c. 11, a. 18; 1993, c. 26, a. 38; 1993, c. 51, a. 38; 1994, c. 16, a. 27.
18. L’Institut peut dispenser les programmes de formation professionnelle de niveau secondaire et les programmes d’études techniques de niveau collégial pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre de l’Éducation et de la Science.
Il peut, de plus, dispenser les cours pour lesquels il décerne une attestation.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que l’Institut peut dispenser en formation professionnelle, la mention d’institut se substituant à celle de collège.
1988, c. 11, a. 18; 1993, c. 26, a. 38; 1993, c. 51, a. 38.
18. L’Institut peut dispenser les programmes de formation professionnelle de niveau secondaire pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre de l’Éducation et les programmes d’études techniques de niveau collégial pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
Il peut, de plus, dispenser les cours pour lesquels il décerne une attestation.
Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29) s’applique à l’enseignement collégial que l’Institut peut dispenser en formation professionnelle, la mention d’institut se substituant à celle de collège.
1988, c. 11, a. 18; 1993, c. 26, a. 38.
18. L’Institut peut dispenser les programmes de formation professionnelle de niveau secondaire pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre de l’Éducation et les programmes de formation professionnelle de niveau collégial pour lesquels il a reçu l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
Il peut, de plus, dispenser les cours pour lesquels il décerne une attestation.
1988, c. 11, a. 18.