I-13.02 - Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Texte complet
17. Pour la réalisation de ses objets, l’Institut peut notamment:
1°  administrer et exploiter des établissements d’hébergement hôtelier et de restauration à des fins pédagogiques;
2°  offrir des services de consultation, de gestion et de recherche dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme;
2.1°  établir un centre collégial de transfert de technologie, conformément au troisième alinéa de l’article 17.2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  avec l’autorisation du ministre, conclure une entente d’affiliation avec un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
4°  conclure des ententes avec toute personne ou organisme et, conformément à la loi, avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
Une entente que l’Institut conclut avec un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège d’enseignement général ou professionnel ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), en vue de dispenser l’enseignement professionnel de niveau secondaire ou collégial dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration ou du tourisme, doit être autorisée par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
En ce qui concerne une entente visée au paragraphe 4° du premier alinéa, le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, est considéré responsable de l’Institut aux fins de l’application des chapitres III et III.1 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
1988, c. 11, a. 17; 1992, c. 68, a. 156; 1993, c. 51, a. 37; 1994, c. 16, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 144; 2018, c. 18, a. 114; 2020, c. 1, a. 309.
17. Pour la réalisation de ses objets, l’Institut peut notamment:
1°  administrer et exploiter des établissements d’hébergement hôtelier et de restauration à des fins pédagogiques;
2°  offrir des services de consultation, de gestion et de recherche dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme;
2.1°  établir un centre collégial de transfert de technologie, conformément au troisième alinéa de l’article 17.2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  avec l’autorisation du ministre, conclure une entente d’affiliation avec un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
4°  conclure des ententes avec toute personne ou organisme et, conformément à la loi, avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
Une entente que l’Institut conclut avec une commission scolaire, un collège d’enseignement général ou professionnel ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), en vue de dispenser l’enseignement professionnel de niveau secondaire ou collégial dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration ou du tourisme, doit être autorisée par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
En ce qui concerne une entente visée au paragraphe 4° du premier alinéa, le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, est considéré responsable de l’Institut aux fins de l’application des chapitres III et III.1 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
1988, c. 11, a. 17; 1992, c. 68, a. 156; 1993, c. 51, a. 37; 1994, c. 16, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 144; 2018, c. 18, a. 114.
17. Pour la réalisation de ses objets, l’Institut peut notamment:
1°  administrer et exploiter des établissements d’hébergement hôtelier et de restauration à des fins pédagogiques;
2°  offrir des services de consultation, de gestion et de recherche dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme;
3°  avec l’autorisation du ministre, conclure une entente d’affiliation avec un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
4°  conclure des ententes avec toute personne ou organisme et, conformément à la loi, avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
Une entente que l’Institut conclut avec une commission scolaire, un collège d’enseignement général ou professionnel ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), en vue de dispenser l’enseignement professionnel de niveau secondaire ou collégial dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration ou du tourisme, doit être autorisée par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
En ce qui concerne une entente visée au paragraphe 4° du premier alinéa, le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, est considéré responsable de l’Institut aux fins de l’application des chapitres III et III.1 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1) et de la section II de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
1988, c. 11, a. 17; 1992, c. 68, a. 156; 1993, c. 51, a. 37; 1994, c. 16, a. 26; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 144.
17. Pour la réalisation de ses objets, l’Institut peut notamment:
1°  administrer et exploiter des établissements d’hébergement hôtelier et de restauration à des fins pédagogiques;
2°  offrir des services de consultation, de gestion et de recherche dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme;
3°  avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, conclure une entente d’affiliation avec un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
4°  conclure des ententes avec toute personne ou organisme et, conformément à la loi, avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
Une entente que l’Institut conclut avec une commission scolaire, un collège d’enseignement général ou professionnel ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), en vue de dispenser l’enseignement professionnel de niveau secondaire ou collégial dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration ou du tourisme, doit être autorisée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
1988, c. 11, a. 17; 1992, c. 68, a. 156; 1993, c. 51, a. 37; 1994, c. 16, a. 26; 2005, c. 28, a. 195.
17. Pour la réalisation de ses objets, l’Institut peut notamment:
1°  administrer et exploiter des établissements d’hébergement hôtelier et de restauration à des fins pédagogiques;
2°  offrir des services de consultation, de gestion et de recherche dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme;
3°  avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, conclure une entente d’affiliation avec un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
4°  conclure des ententes avec toute personne ou organisme et, conformément à la loi, avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
Une entente que l’Institut conclut avec une commission scolaire, un collège d’enseignement général ou professionnel ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), en vue de dispenser l’enseignement professionnel de niveau secondaire ou collégial dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration ou du tourisme, doit être autorisée par le ministre de l’Éducation.
1988, c. 11, a. 17; 1992, c. 68, a. 156; 1993, c. 51, a. 37; 1994, c. 16, a. 26.
17. Pour la réalisation de ses objets, l’Institut peut notamment:
1°  administrer et exploiter des établissements d’hébergement hôtelier et de restauration à des fins pédagogiques;
2°  offrir des services de consultation, de gestion et de recherche dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme;
3°  avec l’autorisation du ministre de l’Éducation et de la Science, conclure une entente d’affiliation avec un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
4°  conclure des ententes avec toute personne ou organisme et, conformément à la loi, avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
Une entente que l’Institut conclut avec une commission scolaire, un collège d’enseignement général ou professionnel ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), en vue de dispenser l’enseignement professionnel de niveau secondaire ou collégial dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration ou du tourisme, doit être autorisée par le ministre de l’Éducation et de la Science.
1988, c. 11, a. 17; 1992, c. 68, a. 156; 1993, c. 51, a. 37.
17. Pour la réalisation de ses objets, l’Institut peut notamment:
1°  administrer et exploiter des établissements d’hébergement hôtelier et de restauration à des fins pédagogiques;
2°  offrir des services de consultation, de gestion et de recherche dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme;
3°  avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, conclure une entente d’affiliation avec un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
4°  conclure des ententes avec toute personne ou organisme et, conformément à la loi, avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
Une entente que l’Institut conclut avec une commission scolaire, un collège d’enseignement général ou professionnel ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1), en vue de dispenser l’enseignement professionnel de niveau secondaire ou collégial dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration ou du tourisme, doit être autorisée par le ministre de l’Éducation ou, selon le cas, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1988, c. 11, a. 17; 1992, c. 68, a. 156.
17. Pour la réalisation de ses objets, l’Institut peut notamment:
1°  administrer et exploiter des établissements d’hébergement hôtelier et de restauration à des fins pédagogiques;
2°  offrir des services de consultation, de gestion et de recherche dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme;
3°  avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, conclure une entente d’affiliation avec un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
4°  conclure des ententes avec toute personne ou organisme et, conformément à la loi, avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
Une entente que l’Institut conclut avec une commission scolaire, un collège d’enseignement général ou professionnel ou un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9), en vue de dispenser l’enseignement professionnel de niveau secondaire ou collégial dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration ou du tourisme, doit être autorisée par le ministre de l’Éducation ou, selon le cas, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science.
1988, c. 11, a. 17.