I-13.02 - Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Texte complet
14. Les autres membres du personnel de l’Institut sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes qu’il établit.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Institut détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1988, c. 11, a. 14; 2000, c. 8, a. 242; 2018, c. 18, a. 113.
14. Les membres du personnel de l’Institut sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le directeur général exerce à leur égard les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1988, c. 11, a. 14; 2000, c. 8, a. 242.
14. Les membres du personnel de l’Institut sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le directeur général exerce à leur égard les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1988, c. 11, a. 14.