I-13.02 - Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Texte complet
28. L’Institut doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre et au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par l’un ou l’autre de ces ministres.
1988, c. 11, a. 28; 1994, c. 16, a. 31; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 148.
28. L’Institut doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1988, c. 11, a. 28; 1994, c. 16, a. 31; 2005, c. 28, a. 195.
28. L’Institut doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre de l’Éducation ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1988, c. 11, a. 28; 1994, c. 16, a. 31.
28. L’Institut doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre du Tourisme ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1988, c. 11, a. 28.