I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
29. La Régie peut, avec l’approbation du gouvernement, décréter que le Code électrique national (National Electrical Code) ou le Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) serve, l’un ou l’autre, de base pour l’élaboration du programme des examens ainsi que pour la rédaction des formules et des questionnaires dont se sert la Régie pour l’examen des aspirants. Le code électrique choisi servira de base d’application de la loi, et la Régie pourra, avec l’approbation du ministre, le modifier ou le changer quand, pour rencontrer des conditions spéciales, un tel procédé leur semble dans l’intérêt général.
S. R. 1964, c. 152, a. 32; 1975, c. 53, a. 93; 1978, c. 54, a. 31; 1997, c. 83, a. 20.
29. Le bureau des examinateurs peut, avec l’approbation du gouvernement, décréter que le Code électrique national (National Electrical Code) ou le Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) serve, l’un ou l’autre, de base pour l’élaboration du programme des examens ainsi que pour la rédaction des formules et des questionnaires dont se servent les examinateurs pour l’examen des aspirants. Le code électrique choisi servira de base d’application de la loi, et le bureau des examinateurs pourra, avec l’approbation du ministre, le modifier ou le changer quand, pour rencontrer des conditions spéciales, un tel procédé leur semble dans l’intérêt général.
S. R. 1964, c. 152, a. 32; 1975, c. 53, a. 93; 1978, c. 54, a. 31.
29. Le bureau des examinateurs peut, avec l’approbation du gouvernement, décréter que le Code électrique national (National Electrical Code) ou le Code électrique canadien (Canadian Electrical Code) serve, l’un ou l’autre, de base pour l’élaboration du programme des examens ainsi que pour la rédaction des formules et des questionnaires dont se servent les examinateurs pour l’examen des aspirants. Le code électrique choisi servira de base d’application de la loi, et le bureau des examinateurs pourra, avec l’approbation du ministre, le modifier ou le changer quand, pour rencontrer des conditions spéciales, un tel procédé leur semble dans l’intérêt général.
S. R. 1964, c. 152, a. 32.