I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
18. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 19; 1978, c. 54, a. 13; 1997, c. 83, a. 17.
18. Le gouvernement peut établir un bureau d’examinateurs composé de trois membres choisis parmi des personnes compétentes dans les travaux d’installation électrique.
Le gouvernement peut nommer, parmi les trois membres de ce bureau, un examinateur en chef qui peut être aussi nommé directeur du service.
S. R. 1964, c. 152, a. 19; 1978, c. 54, a. 13.
18. Le gouvernement peut établir un bureau d’examinateurs composé de trois membres choisis parmi des électriciens compétents, âgés de pas moins de vingt-cinq ans et d’au moins cinq années d’expérience comme compagnons électriciens. Les personnes ainsi nommées doivent, en outre, parler et écrire correctement les langues française et anglaise.
Le gouvernement peut nommer, parmi les trois membres de ce bureau, un examinateur en chef qui peut être aussi nommé directeur du service.
S. R. 1964, c. 152, a. 19.